TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2115356_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2021, M. C B, représenté par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juin 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de changement de nom ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire droit à sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Stienne-Duwez, son conseil, au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, complété par une pièce enregistrée le 17 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'un décret du Premier ministre autorisant le requérant à changer de nom va bientôt être publié. Par mémoire, enregistré le 10 juin 2022, M. B, représenté par Me Stienne-Duwez, a maintenu sa requête. Par une décision du 4 janvier 2021 M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le Premier ministre a fait droit, par un décret du 1er août 2022, publié au Journal officiel de la République française du 3 août 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de changement de nom présentée par M. B. Par suite, les conclusions du requérant, qui se nomme désormais " A ", tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, avait rejeté sa demande de changement de nom sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B, devenu M. A, tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B, devenu M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, devenu M. C A, à Me Virginie Stienne-Duwez et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 13 septembre 2022. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2115356_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA