TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2115132_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, la société Kermadec de droit luxembourgeois, représentée par Me de Waal, demande au Tribunal : 1°) de prononcer le remboursement, assorti des intérêts moratoires, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française distribués au cours de l'année 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer à raison de la restitution intégrale, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuses, et au rejet du surplus des conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 7 décembre 2021, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution intégrale des retenues à la source litigieuses. Par suite, les conclusions à fin de remboursement sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les intérêts moratoires : 3. Faute de litige né et actuel avec le comptable chargé de procéder à la restitution des impositions en cause, les conclusions de la société Kermadec tendant au versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont manifestement irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 4. La présence instance n'ayant engendré aucun dépens, les conclusions de la société requérante tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Kermadec d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution des retenues à la source litigieuses. Article 2 : L'Etat versera à la société Kermadec une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Kermadec et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 28 mars 2023. Le président de la 10ème chambre, B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2115132_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA