TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2115008_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, et un mémoire enregistré le 27 juillet 2021, sous le n° 2115008, la société Télémaque, représentée par Me Berges et Me Barbry, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, DGCCRF, a prononcé à son encontre, en application de l'article L.522-1 du code de la consommation, une amende administrative d'un montant de 164 000 euros et a ordonné sa publication sur son site.
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, la DGCCRF conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 22 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 août 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R 312-10 : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession.() ".
3. La société Télémaque demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle la DGCCRF a prononcé à son encontre une sanction administrative d'un montant de 164 000 euros et a ordonné sa publication sur son site. Ces sanctions prononcées sur le fondement des dispositions du code de la consommation sont des sanctions administratives intervenues en application d'une législation professionnelle. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a son siège social à Valbonne dans le département des Alpes-Maritimes. Dès lors, eu égard aux dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence territoriale du Tribunal administratif de Nice.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la requête de la société Télémaque est transmis au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nice, à la société Télémaque et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, DGCCRF.
Fait à Paris, le 27 juillet 2022 .
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENASAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2115008_20220727
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
ORTA_2115008_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel