TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2114982_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 21 juin 2022, Mme B C demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Levallois-Perret à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices résultant d'une chute dont elle a victime sur les dalles de granit qui entourent l'hôtel de ville de cette commune ; 2°) de condamner M. A, courtier en assurance, à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l'absence de traitement de son dossier ; 3°) de condamner son assureur, la société MACIF à lui verser la somme de 7 000 euros faute d'assistance dans ses démarches. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre la société MACIF : 2. Le litige qui oppose Mme C à son assureur, la société MACIF, relatif à l'indemnisation à laquelle elle estime pouvoir prétendre en raison d'une chute dont elle a victime sur les dalles de granit qui entourent l'hôtel de ville de la commune de Levallois-Perret, concernent l'exécution d'un contrat d'assurance entre deux personnes privées et n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Sur le surplus des conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code: " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme C n'est pas accompagnée de la décision attaquée requise par les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à savoir la décision rejetant sa réclamation préalable indemnitaire. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 3 décembre 2021, dont elle a accusé réception le 6 décembre 2021, Mme C n'a pas produit, avant l'expiration du délai qui lui était imparti, la décision en litige. Par suite, le surplus des conclusions indemnitaires est manifestement irrecevable et il y a lieu, dès lors, de rejeter ces conclusions par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Toutefois, ce rejet ne fait pas obstacle à ce que Mme C, si elle s'y croit fondée, adresse à l'administration une demande préalable tendant à l'indemnisation de son préjudice, puis, en cas de rejet de cette demande, introduise, dans le délai de recours contentieux, une requête indemnitaire devant le tribunal administratif. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions indemnitaires dirigées contre la société MACIF sont rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Cergy le 6 juillet 2022. Le président de la 7ème chambre, signé O. Rousset La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°211498
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2114982_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel