TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2114770_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine lui a demandé de rembourser la somme de 13 500 euros à raison des aides perçues au titre du fonds de solidarité. Elle soutient qu'elle a bénéficié des aides perçues au titre du fonds de solidarité en toute bonne foi et qu'elle ne dispose pas des ressources lui permettant de rembourser la somme sollicitée, appelant à cet égard à la bienveillance du tribunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, faute de décision faisant grief ; - à titre subsidiaire, la requérante n'est pas éligible aux aides du fonds de solidarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine lui a demandé de rembourser la somme de 13 500 euros à raison des aides perçues au titre du fonds de solidarité. Toutefois, outre que sa requête n'est en tout état de cause assortie d'aucun moyen de droit, il ressort des pièces du dossier que la prétendue décision que Mme B conteste ne procède que d'un échange électronique, dit e-contact n° 1115752084, par lequel elle a été informée qu'elle avait déclaré un chiffre d'affaires de référence erroné sur les différentes demandes déposées au titre du fonds de solidarité pour son entreprise individuelle et qu'elle était en conséquence invitée à reverser les sommes indument perçues au service des impôts des entreprises de Neuilly-sur-Seine. Or, une telle information et une telle invitation ne constituent pas en tant que telles une décision faisant grief lui imposant de rembourser la somme de 13 500 euros. La requête de Mme B est donc dirigée contre un acte ne faisant pas grief, insusceptible de recours pour excès de pouvoir. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation. Il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 6 octobre 2022. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2114770_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel