TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2114543_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune d'Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) à raison d'un logement situé 20 avenue Salvador Allende. Il soutient que si sa déclaration sur le formulaire H2 a été adressée à l'administration fiscale au-delà du délai de 90 jours dont il bénéficiait pour ce faire, l'exonération de taxe foncière doit s'appliquer au titre de l'année 2021. Par un mémoire, enregistré le 8 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes du I de l'article 1383 du même code : " Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portées par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret () II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. " 3. Il résulte de l'instruction que l'immeuble en cause acquis par M. A a été achevé le 26 juin 2019. S'il soutient qu'ayant souscrit sa déclaration hors délai, il doit toutefois bénéficier de l'exonération prévue au II de l'article 1406 du code général des impôts au titre de l'année 2021, il n'a pas produit, en dépit de la demande qui lui a été adressée le 2 décembre 2021, la déclaration qu'il allègue avoir adressée à l'administration alors que la décision du 8 septembre 2021 rejetant sa réclamation préalable précise qu'il n'a pas déclaré l'achèvement de son bien en dépit d'un rappel de ses obligations déclaratives par courrier du 2 janvier 2020. Il en résulte que le moyen présenté par M. A n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Le requérant n'ayant pas invoqué d'autres moyens dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, cette dernière ne peut être que rejetée, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. . Fait à Montreuil, le 30 septembre 2022. Le président de la 7ème chambre, Signé Jérôme Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2114543_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel