TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2114535_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2021, la SCI Bella, représentée par Me Colmant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 21-0295 HI REM du 19 août 2021 portant traitement de l'insalubrité, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a prescrit de mettre fin à l'état d'insalubrité d'un logement dont elle est la propriétaire au 67 rue Jules Guesde dans la commune du Bourget, a interdit temporairement l'habitation de ce logement et lui a enjoint de reloger les occupants concernés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été abrogé ; - les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ". 2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu'il a procédé à l'abrogation de l'arrêté litigieux après qu'une visite des lieux a permis de constater que les travaux ayant conduit à supprimer l'ensemble des désordres ont été réalisés. Il verse à cet égard aux débats un arrêté n° 22-0117 HI ABR du 19 avril 2022, qui abroge expressément l'arrêté attaqué du 19 août 2021. Il fait valoir que, dès lors, la requête de la SCI Bella est privée d'objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par celle-ci. La société requérante n'a pas répliqué à ce mémoire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation ni, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCI Bella. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Bella et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 28 décembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. Charageat La république mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ORTA_2114535_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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