TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2114473_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 novembre 2021 et le 6 mai 2022, la SCI les Sazieres agent Sarre, représentée par Me Baysan, demande au tribunal : 1°) d'annuler le permis de construire n° PC 092 025 20 00110, acquis tacitement le 6 janvier 2021, par la SCCV SAZIERES 69, 2°) de mettre à la charge de la SCCV SAZIERES 69 la somme de 2.000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2022, la SCCV SAZIERES 69 représentée par Me Braud conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI les Sazieres agent Sarre la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ; 2. Le code de l'urbanisme dispose à son article R. 600-2 que : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " selon lequel : " Mention du permis explicite ou tacite () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () ". Le même code dispose à son article A. 424-15 que : " L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. " ; à son article A. 424-16 que : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; () " ; et à son article A. 424-17 que : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : " Droit de recours : " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). " ". S'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis. 3. La SCCV Sazières 69 soutient que le permis de construire acquis tacitement le 5 janvier 2021 a été affiché de manière continue à compter du 11 janvier 2021, que le délai de recours ayant expiré le 12 mars 2021, la requête en annulation enregistrée le 8 novembre 2021 est tardive et irrecevable. La SCI Sazières Agent Sarre fait valoir, pour sa part, que cet affichage n'a pu déclencher les délais de recours contentieux dès lors qu'il n'a pas été continu, qu'il n'était pas suffisamment visible depuis la voie publique et que la mention des voies et délais de recours n'était pas lisible. 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des trois constats d'huissier dressés les 11 janvier, 11 février et 11 mars 2021, que le permis de construire contesté a été affiché sur un panneau, répondant aux prescriptions de l'article A. 424-15 du code de l'urbanisme, qui a été apposé sur le portail commun à l'immeuble propriété de la société requérante et au terrain d'assiette du projet en litige. Ainsi que cela ressort des photographies jointes aux constats d'huissier, ce panneau était visible et lisible de la voie publique, que le portail soit ouvert ou fermé. La société requérante n'apporte aucun élément précis et vérifiable laissant supposer que cet affichage ne s'est pas poursuivi de manière continue pendant une période de deux mois consécutifs à compter du 11 janvier 2021. Dans ces conditions, et au vu de l'ensemble des pièces du dossier, la continuité de l'affichage du permis de construire attaqué, à compter du 11 janvier 2021 et durant une période de deux mois, doit être tenue pour établie. Enfin, il ressort des constats d'huissier et des photos qui y sont jointes que ce panneau d'affichage comportait l'ensemble des mentions obligatoires, et notamment celles figurant à l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme. S'il est constant que l'affichette de taille A 4, reproduisant le récépissé de la demande de permis de construire délivré par commune de Colombes, collée sur le panneau en masquait très partiellement la partie pré imprimée relative aux voies et délais de recours, cette circonstance n'a pu nuire à la bonne information des tiers dès lors que la mention des voies et délais de recours apparaissait également, de manière visible et lisible, sur le récépissé apposé sur le panneau d'affichage. 7. Ainsi, la requête tendant à l'annulation du permis de construire tacite du 5 janvier 2021, enregistrée au greffe du tribunal le 8 novembre 2021 est tardive et doit donc être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI les Sazieres agent Sarre la somme de 1500 euros qu'elle versera à la SCCV Sazieres 69 au titre des frais non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: La requête de SCI les Sazieres agent Sarre est rejetée. Article 2 :La SCI les Sazieres agent Sarre versera à la SCCV Sazieres 69 une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCI les Sazieres agent Sarre, à commune de Colombes et à la SCCV Sazieres 69. Fait à Cergy, le 16 août 2022. Le président, signé P. Thierry La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2114473_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel