TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2114301_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 novembre 2021, 30 novembre 2021 et 13 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 2 novembre 2021, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'ordonner, sous astreinte, son relogement par l'État, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". 2. En premier lieu, par une décision du 26 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de la requérante. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. En second lieu, les conclusions de Mme A tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'État, sous astreinte, de la reloger sont étrangères au recours pour excès de pouvoir qu'elle a formé par la présente instance, mais relèvent de la voie de recours prévue par les dispositions du paragraphe I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces conclusions doivent faire l'objet d'une requête distincte en injonction qu'il appartient à Mme A de former, si elle s'y croit fondée. Par suite, ces conclusions à fin d'injonction sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 14 novembre 2023. La magistrate désignée, signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière No 2114301
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4413 juillet 2023
ORCA_22NT03861_20230713TA9514 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2114301_20231114
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2114301_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel