TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2114160_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021 et un mémoire enregistré le 29 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 août 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour pour raisons de santé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a décidé de convoquer le requérant à venir retirer son dossier médical le 5 janvier 2022. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de convoquer le requérant à venir retirer son dossier médical. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Me Rodrigues Devesas au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas. Fait à Nantes, le 6 décembre 2023. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ORTA_2114160_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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