TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2113652_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du chef du service des retraites de l'Etat de la direction générale des finances publiques du 26 mai 2021 portant suspension de sa pension de retraite ;
2°) de condamner l'administration à lui verser une indemnité de 8 682,03 euros en réparation du préjudice résultant de la suspension du paiement de sa pension ;
3°) de mettre à la charge de l'administration les frais de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens /5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /()". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
2. En premier lieu, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a joint à son mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023 et communiqué, un arrêté du 29 novembre 2021 notifié le 10 décembre suivant portant révision de la pension de Mme B et mettant ainsi fin à la situation de cumul emploi-retraite au titre de la période du 16 mars 2020 au 15 mars 2021 à l'origine de la décision attaquée. Il y a également joint l'état des paiements de la pension de Mme B faisant notamment état du versement d'arrérages d'un montant total de 18 605,13 euros pour la période du 16 mars 2020 au 31 mai 2021, ce qui correspond à la somme dont la requérante a été privée du fait de la décision attaquée. Il établit ainsi que cette décision a été retirée en cours d'instance par une décision devenue définitive. Par suite les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision de suspension de sa pension de retraite du 26 mai 2021 sont devenues sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. En second lieu, le ministre soutient sans être contredit que les conclusions à fin d'indemnisation de Mme B n'ont pas été précédées d'une réclamation et l'existence de cette réclamation ne résulte pas de l'instruction. Il suit de là que les conclusions à fin d'indemnisation de la requérante sont manifestement irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées.
4. La requérante, qui n'a pas présenté son recours avec l'assistance d'un avocat, ne justifie pas des frais de procédure, au demeurant, non chiffrés, dont elle demande le versement. Par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris le 21 mars 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2113652_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA