TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2113562_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, la société L'escale, représentée par son gérant, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 avril 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour le mois de février 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme de 10 000, correspondant à l'aide exceptionnelle demandée pour le mois de février 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au non-lieu-à-statuer dès lors qu'il a invité la société requérante à se rapprocher de son service des impôts des entreprises afin de régulariser sa situation et que sa demande soit réexaminée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R 612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " et aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-2 : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. La société L'escale a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée par un courrier du greffe du 21 juillet 2021, mis à sa disposition le même jour par l'intermédiaire de l'application Télérecours, qu'elle est réputée avoir reçu dans le délai précité de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société L'escale doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société L'escale. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société L'escale et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, pôle juridictionnel administratif. Fait à Paris, le 21 décembre 2022. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORTA_2113562_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel