TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2113524_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, Mme B D et M. A C, représentés par Me Moutel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 28 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française à M. C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, et une pièce complémentaire enregistrée le 18 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) de délivrer le visa sollicité et que celui-ci a été délivré le 18 mars 2022. Par un mémoire complémentaire, Mme D et M. C, demandent au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 14 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont délivré le 18 mars 2022 le visa sollicité à M. C. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D et M. C aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et M. C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D et M. C aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme D et M. C la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. A C et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 26 juillet 2022. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORTA_2113524_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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