TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2113210_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2113210 du 2 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur la demande de la communauté de communes Carnelle Pays de France, prescrit une expertise contradictoire entre cette dernière, la SEMAVO (société mixte départementale d'aménagement du Val-d'Oise), la société AILP cabinet Pierre Dubus, la société Richez Associés, la société Bethic, la société S'pace (Partenaires Architecture Construction Environnement), la société Maf, la société MMA Iard SA, la société Demathieu Bard Construction Nord, la société Allianz Iard, la société Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAM BTP), la société HRC et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, confie´e a` M. A B, expert, en vue de déterminer l'origine et les causes des désordres affectant le toit terrasse non accessible de la gendarmerie d'Asnières-sur-Oise Viarmes sise 1 route de Chantilly route départementale D 909 à Asnières-sur-Oise (95270) ainsi que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et leurs coûts, de fournir tous éléments permettant de déterminer les responsabilités et les préjudices subis et de concilier les parties. Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, la société Demathieu Bard Construction Nord, représentée par la Selarl Carrare avocats, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, à la SCP ALPHA MJ, à la société Allianz Iard et à la société Batiplus. Elle soutient qu'il est nécessaire de procéder à la mise en cause et de rendre communes et opposables les opérations d'expertise à : - les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard en qualité d'assureurs de la société HRC au titre du lot Charpente Couverture en qualité de sous-traitant de la société Demathieu Bard Construction Nord ; - la société Beauvais Etanchéité, représentée par son liquidateur en la personne de Maître Julie Hermont, au titre du lot Etanchéité en qualité de sous-traitant de la société Demathieu Bard Construction Nord ; - la société Allianz Iard en qualité d'assureur de la société Beauvais Etanchéité ; - la société Batiplus, en qualité de contrôleur technique avec mission notamment, de donner son avis sur les plans d'exécution des entreprises. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2022, la communauté de communes Carnelle Pays de France, représentée par la Selarl Landot et Associés, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la société SNRB, à la société SMABTP, à la société Batiplus, à la société Euromaf et à la société MMA Iard SA. Elle soutient qu'il est nécessaire de procéder à la mise en cause et de rendre communes et opposables les opérations d'expertise à : - la société SNRB, en sa qualité de titulaire du lot n°1 Gros œuvre du marché de construction de la gendarmerie d'Asnières sur Oise/Viarmes ; - la société SMABTP, en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société SNRB ; - la société Batiplus, en sa qualité de contrôleur technique de l'opération de construction de la gendarmerie d'Asnières sur Oise/Viarmes ; - la société EUROMAF, en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société Batiplus ; - la société MMA IARD SA, en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société HRC. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2022, la société Allianz Iard, représentée par Me Barbosa, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d'usage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Conside´rant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. () ". 2. Par une ordonnance n° 2113210 du 2 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur la demande de la communauté de communes Carnelle Pays de France, prescrit une expertise contradictoire entre cette dernière, la SEMAVO (société mixte départementale d'aménagement du Val-d'Oise), la société AILP cabinet Pierre Dubus, la société Richez Associés, la société Bethic, la société S'pace (Partenaires Architecture Construction Environnement), la société Maf, la société MMA Iard SA, la société Demathieu Bard Construction Nord, la société Allianz Iard, la société Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAM BTP), la société HRC et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, confie´e a` M. A B, expert, en vue de déterminer l'origine et les causes des désordres affectant le toit terrasse non accessible de la gendarmerie d'Asnières-sur-Oise Viarmes sise 1 route de Chantilly route départementale D 909 à Asnières-sur-Oise (95270) ainsi que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et leurs coûts, de fournir tous éléments permettant de déterminer les responsabilités et les préjudices subis et de concilier les parties. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la demande de la société Demathieu Bard Construction Nord a été introduite dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise intervenue le 5 avril 2022. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard sont déjà parties à l'expertise en qualité d'assureur de la société Bethic. Dès lors, il y a lieu d'étendre les opérations d'expertise aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard en qualité d'assureurs, cette fois, de la société HRC au titre du lot Charpente Couverture en qualité de sous-traitant de la société Demathieu Bard Construction Nord. 5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la société Beauvais Etanchéité a été chargée de la réalisation du lot étanchéité en qualité de sous-traitant de la société Demathieu Bard Construction Nord. Dès lors, en l'état de l'instruction, il y a lieu de faire participer aux opérations d'expertise Maître Julie Hermont, en qualité de liquidateur de la société Beauvais Etanchéité. 6. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que la société Allianz Iard est déjà partie à l'expertise en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Demathieu Bard Construction Nord. Dès lors, il y a lieu d'étendre les opérations d'expertise à la société Allianz Iard en qualité d'assureur, cette fois, de la société Beauvais Etanchéité. 7. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que la société Batiplus est intervenue en qualité de contrôleur technique avec mission notamment, de donner son avis sur les plans d'exécution des entreprises. Dès lors, en l'état de l'instruction, il y a lieu de faire participer aux opérations d'expertise la société Batiplus. 8. En sixième lieu, il résulte de l'instruction que la société SNRB est titulaire du lot n°1 Gros œuvre du marché de construction de la gendarmerie d'Asnières sur Oise/Viarmes. Dès lors, en l'état de l'instruction, il y a lieu de faire participer aux opérations d'expertise la société SNRB. 9. En septième lieu, il résulte de l'instruction que la société SMABTP est l'assureur en responsabilité civile et décennale de la société SNRB. Dès lors, en l'état de l'instruction, il y a lieu de faire participer aux opérations d'expertise la société SMABTP. 10. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que la société EUROMAF est l'assureur en responsabilité civile et décennale de la société Batiplus. Dès lors, en l'état de l'instruction, il y a lieu de faire participer aux opérations d'expertise la société EUROMAF. O R D O N N E : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2113210 du 2 février 2022, seront conduites avec, outre les parties qui sont désignées dans cette ordonnance, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, en qualité d'assureurs de la société HRC, Maître Julie Hermont, en qualité de liquidateur de la société Beauvais Etanchéité, la société Allianz Iard en qualité d'assureur de la société Beauvais Etanchéité, la société Batiplus, la société SNRB, la société SMABTP et la société EUROMAF. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Carnelle Pays de France, à la SEMAVO (société mixte départementale d'aménagement du Val-d'Oise), à la société AILP cabinet Pierre Dubus, à la société Richez Associés, à la société Bethic, à la société S'pace (Partenaires Architecture Construction Environnement), à la société Maf, à la société MMA Iard SA, à la société Demathieu Bard Construction Nord, à la société Allianz Iard, à la société Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAM BTP), à la société HRC, à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à Maître Julie Hermont, à la société Batiplus, à la société SNRB, à la société SMABTP, à la société EUROMAF et à M. A B, expert. Fait à Cergy, le 8 novembre 2022. Le premier vice-président, juge des référés, Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA958 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2113210_20221108
TA7522 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORTA_2113210_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel