TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2113176_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, M. B demande au tribunal d'annuler les décomptes des prestations en nature " logement de fonction " établis les 31 décembre 2019 et 8 juin 2021, par lesquels le chef d'établissement du lycée Gérard de Nerval de Luzarches (Val-d'Oise) lui a demandé de rembourser, à concurrence d'un montant de 540,52 euros, le dépassement du forfait des prestations accessoires accordées par la région Ile-de-France. Il soutient que ces documents reposent sur des erreurs tarifaires, de dates et de calcul qui le désavantagent. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, le proviseur du lycée Gérard de Nerval de Luzarches, en admettant que la somme à devoir par M. B s'élève en dernier lieu à 198,30 euros, conclut au rejet de la requête pour le surplus. A concurrence de ce surplus, il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Il ressort des écritures en défense du proviseur du lycée Gérard de Nerval à Luzarches, et de la pièce n° 16 qui leur a été annexée, que le montant finalement réclamé à M. B, par décompte établi le 20 octobre 2021, s'élève en dernier lieu à 198,30 euros. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la différence entre les sommes de 540,52 et 198,30 euros, soit 342,22 euros, à laquelle il a été renoncé en cours d'instance. 3. Pour le surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le document attaqué, simple décompte de liquidation établi par le chef d'établissement du lycée, aurait reçu force exécutoire en tant qu'établi par un comptable public dûment habilité à cette fin. D'ailleurs, le chef d'établissement n'est pas contesté lorsqu'il soutient en défense que M. B, dorénavant en poste à l'étranger, ne peut plus être poursuivi. Les conclusions dirigées contre le document en cause, qui ne fait pas grief en tant que tel, sont donc manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la somme de 342,22 euros à laquelle le chef d'établissement du lycée Gérard de Nerval à Luzarches a renoncé en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au chef d'établissement du lycée Gérard de Nerval de Luzarches et au recteur de l'académie de Versailles. Fait à Cergy, le 19 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2113176_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel