TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2113087_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021, et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 novembre 2021, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 24 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que le requérant est relogé depuis le 19 août 2022 dans un logement locatif social sis 64/66 avenue Marius-Aufran à Levallois-Perret, de type T3 et d'une surface de 45 m², adapté à sa situation. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Le préfet fait valoir, sans être contredit, que M. A a signé le 19 août 2022, postérieurement à l'introduction de sa requête, un contrat de bail pour un logement locatif social, dont il n'est pas contesté qu'il est adapté à ses besoins et capacités. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; il n'y a par suite plus lieu d'y statuer en application des dispositions du 3° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 12 décembre 2023. La magistrate désignée, signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA4418 octobre 2022
DTA_2208258_20221018TA9512 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2113087_20231212
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2113087_20231212
Données disponibles
- Texte intégral