TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2113087_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 novembre 2021, le 7 juillet 2022 et le 28 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Veauvy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 20 septembre 2021 du silence gardé par la commune de Val-d'Etangson sur sa demande du 20 juillet 2021 tendant à ce que la commune effectue des travaux d'entretien d'une canalisation traversant son terrain ; 2°) d'enjoindre à la commune de Val-d'Etangson d'effectuer à sa charge des travaux de réfection de cette canalisation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Val-d'Etangson le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2022, le 20 juillet 2022, le 11 janvier 2023 et le 15 février 2023, la commune de Val-d'Etangson, représentée par Me Oillic, conclut au rejet de la requête de Mme A et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 13 janvier 2023, les parties ont, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, été informées que la décision à rendre paraît susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, en l'absence de toute conclusion aux fins d'indemnité. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2023, Mme A a présenté des observations en réponse à la lettre du 13 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires. 3. La requête de Mme A, qui ne tend pas à ce que la commune de Val-d'Etangson soit condamnée à lui payer une somme d'argent, ne comporte pas de conclusions indemnitaires. Si elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de cette commune sur sa demande tendant à ce que la commune réalise des travaux d'entretien et de réfection d'une canalisation traversant son terrain, cette décision a pour seul objet et n'a pas d'autre effet que de permettre de lier le contentieux. Il en résulte que la requête tend à ce qu'à titre principal il soit enjoint à cette commune d'assurer les travaux dont s'agit. En l'absence de conclusions indemnitaires, de telles conclusions, qui ne sont pas présentées en complément de conclusions indemnitaires qui auraient été présentées avant l'expiration du délai de recours, sont manifestement irrecevables. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Val-d'Etangson, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par cette commune au même titre. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de statuer sur la requête de Mme A par voie d'ordonnance, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et les conclusions présentées par la commune de Val-d'Etangson au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Val-d'Etangson. Fait à Nantes, le 13 avril 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2113087_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel