TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2112916_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2112916/11-5 du 1er septembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise, à la demande de la région Île-de-France, et l'a confiée à Mme A, experte. Le 15 novembre 2021, le juge des référés a étendu la mission à de nouvelles parties. Le 6 janvier 2022, le juge des référés a étendu la mission à de nouvelles parties. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, Mme A, experte, sollicite la mise hors de cause de la société Sogelink, laquelle n'est pas concernée par l'expertise, selon le dire de la région Île-de-France. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / () ". 2. Par une ordonnance du 1er septembre 2021, le juge des référés a, à la demande de la Région d'Ile-de-France, désigné Mme A, experte, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative afin de se rendre sur place au lycée Rabelais situé 9 rue Francis Croisset dans le 18ème arrondissement de Paris et de visiter les immeubles voisins et les abords du chantier de déconstruction et reconstruction du lycée Rabelais. 3. Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2023, Mme A, experte, demande la mise hors de cause de la société Sogelink, laquelle n'est pas concernée par l'expertise selon le dire de la Région Île-de-France. 4. Il y a lieu de d'en prendre acte et de prononcer la mise hors de cause de la société Sogelink. O R D O N N E : Article 1er : La société Sogelink est mise hors de cause. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil régional d'Île-de-France, à la société Ile de France construction durable, à la société Safege, à la Ville de Paris, au préfet de police de Paris, à la société Sogelink, à la société RTE GMR Nord-Ouest, à la société Boubyan four, à la société Prodemo et à Mme B A, experte. Fait à Paris, le 12 janvier 2024. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./11-5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2112916_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA