TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2112860_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2021 et 8 avril 2022, M. A B, représenté par Me Bourg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 27 avril 2021 et a substitué à la décision initiale une décision d'ajournement de sa demande de naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation et maintenir le surplus de ses conclusions. Par une décision du 28 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un acte mémoire enregistré le 14 juin 2022, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Bourg. Fait à Nantes, le 23 septembre 2022. La première vice-présidente, F. SPECHT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_2112860_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel