TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2112819_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, n°2112819 enregistrée le 17 juin 2021, la société Novapierre Italie, représentée par Me Berger-Picq, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution des crédits de taxe sur la valeur ajoutée, à hauteur de 25 729 euros, au titre de janvier 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'administration a méconnu les dispositions du " V ", du " d ", de l'article 271 du code général des impôts, prises pour la transposition des dispositions de l'article 169 (a) de la directive 2006/112/UE. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a été fait droit à la demande de la requérante, à hauteur du quantum du litige. II-Par une requête, n° 2112848 enregistrée le 17 juin 2021, la société Novapierre Italie, représentée par Me Berger-Picq, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution des crédits de taxe sur la valeur ajoutée, à hauteur de 8 031 euros, au titre de mars 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'administration a méconnu les dispositions du " V ", du " d ", de l'article 271 du code général des impôts, prises pour la transposition des dispositions de l'article 169 (a) de la directive 2006/112/UE. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a été fait droit à la demande de la requérante, à hauteur du quantum du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2112819 et n° 2112848 concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu d'y statuer par un même jugement. Sur le non-lieu : 3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction des requêtes, n° 2112819 et n° 2112848, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a, par deux décisions du 1er mars 2022, accordé à la requérante le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sollicité, au titre de janvier 2021, pour un montant de 25 729 euros et, au titre de mars 2021, à hauteur de 8 031 euros. Par suite, les conclusions de ces requêtes sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de janvier 2021, à hauteur de 25 729 euros et, au titre de mars 2021, pour un montant de 8 031 euros. Article 2 : L'Etat versera à la société Novapierre Italie la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Novapierre Italie et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 25 janvier 2023. La présidente de la 1ère section S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2112819 - 2112848/1-1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9526 octobre 2022
DTA_2112819_20221026TA7525 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2112819_20230125
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2112819_20230125
Données disponibles
- Texte intégral