TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2112582_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2019, Mme B A demande au tribunal de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution du jugement n° 1709514/5-2 du 11 avril 2019 par lequel le tribunal a annulé la décision du 8 décembre 2016 du ministre de la justice lui notifiant le montant de son complément indemnitaire annuel, et enjoint à ce dernier de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a réexaminé le montant du complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2016 au vu de son évaluation professionnelle par décision du 20 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la situation de Mme A a été réexaminée par le ministre de la justice conformément au jugement du 11 avril 2019, et que, par voie de conséquence, ce jugement a été complètement exécuté. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'exécution du jugement du 11 avril 2019 par le ministre de la justice. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la justice. Fait à Paris, le 30 novembre 2022. Le vice-président de la 5e section L. GROS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA443 octobre 2022
ORTA_2209733_20221003TA7530 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2112582_20221130
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2112582_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel