TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2112554_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juin 2021 et 10 février 2023, M. A C et Mme B C, représentés par le cabinet Thouin-Palat, Boucard, demandent au tribunal : 1°) de condamner La Poste à leur verser une indemnité de 37 230 euros en réparation des préjudices résultant des nuisances sonores causées par les véhicules et personnels de la société ; 2°) d'enjoindre à La Poste de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les nuisances sonores dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 22 novembre 2022 et 17 mars 2023, La Poste, représentée par Me Massa, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme C la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. () Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Le conseil de M. et Mme C a été, en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, invité par un courrier du 20 mars 2023, communiqué via l'application informatique Télérecours, dont il a pris connaissance le jour même, à présenter un mémoire récapitulatif et informé de ce que, à défaut de cette production dans le délai d'un mois, M. et Mme C seraient réputés s'être désistés d'office de leur requête. Aucun mémoire récapitulatif n'ayant été produit dans ce délai, M. et Mme C sont réputés s'être désistés de leur requête. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C la somme que demande La Poste en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C et à La Poste. Fait à Paris le 4 mai 2023. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2112554_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel