TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2112505_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021, la société GZ Sécurité Privée, représentée par Me Wahrheit, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il résulte de l'instruction que la société GZ Sécurité Privée a introduit une réclamation préalable auprès de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France afin d'obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, ainsi que des intérêts de retard et des majorations correspondantes. Par un courrier en date du 8 avril 2021, qui mentionnait les voies de délais et de recours, l'administrateur général des finances publiques a rejeté cette réclamation. Le pli de ce courrier est retourné au service le 16 avril 2021 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", alors qu'il avait été adressé à la dernière adresse connue de la société. Un second courrier en date du 22 avril 2021 lui a alors été adressé. Il ressort des pièces du dossier que ce second courrier avait le même objet que le premier courrier, et ne pouvait faire courir au profit du requérant un nouveau délai de recours contentieux. La société requérante, qui n'a pas informé l'administration d'un changement d'adresse, doit ainsi être regardée comme ayant accusé réception de la décision expresse de rejet le 16 avril 2021, et disposait donc d'un délai de recours contentieux jusqu'au 17 juin 2021. Toutefois, la requête portant le litige devant le présent tribunal a été enregistrée le 10 septembre 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, ladite requête qui est tardive, est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative rappelées au point 1. O R D O N N E: Article 1er : La requête de la société GZ Sécurité Privée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GZ Sécurité Privée et l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Ile-de-France. Fait à Montreuil, le 26 juin 2023 Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 juin 2023
DTA_2112505_20230612TA9326 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2112505_20230626
TA7511 juillet 2025
DTA_2432069_20250711Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2112505_20230626