TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2112303_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer, comme irrecevable, la demande de titre de séjour présentée le 21 août 2019 par Mme B A se prévalant de son état de santé, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur le recours gracieux exercé le 27 janvier 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de reprendre l'instruction de sa demande de titre de séjour dans le mois de la décision à rendre, en lui délivrant sans délai un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'intervention des décisions attaquées, il a été procédé à l'instruction de la demande de titre de séjour que Mme A avait présentée en faisant valoir son état de santé et, à l'issue de cette instruction, le préfet de la Loire-Atlantique lui a délivré une carte de séjour temporaire, valable du 1er février 2023 au 16 août 2023. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction que présente Mme A sont, désormais, sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas la somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas. Fait à Nantes, le 28 avril 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7524 octobre 2022
DTA_2112301_20221024TA4428 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2112303_20230428
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2112303_20230428
Données disponibles
- Texte intégral