TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2112247_20230213
- Date
- 13 février 2023
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2112247 du 14 avril 2022, le juge des référés a, sur la demande de l'Assurance Mutuelle des Motards prescrit une expertise confiée à M. G D, expert, en vue de dire si les soins reçus et la prise en charge médicale de M. F B, à compter du 30 novembre 2014, au centre hospitalier de Gonesse ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, si des erreurs médicales ont été commises et d'évaluer les préjudices subis en présence de la caisse primaire d'Assurance Maladie du Val d'Oise, l'association Ativo. Par deux ordonnances notifiées aux parties les 4 octobre 2022 et 18 janvier 2023, le juge des référés a sur la demande de M. D, expert, rendues communes et opposables les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 14 avril 2022 à la Polyclinique du Sud Corse, et aux docteurs A et E. Par une lettre, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme E, représentée par Me Boileau, demande au juge des référés de constater sa mise hors de cause, celle-ci n'ayant jamais pris en charge M. B et d'autre part de recevoir l'intervention volontaire de M. A ayant pris en charge ce patient. Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2023, et communiquée aux parties, M. D conclut au rejet de la demande de mise hors de cause de Mme E. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande de mise hors de cause de Mme E : 1. La mise en cause d'une partie dans une expertise, simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties. En l'espèce, M. D soutient qu'il est nécessaire de savoir si Mme E avait pris connaissance des radiographies post opératoires de M. B avant son départ. Dans ces circonstances, il y lieu de faire participer aux opérations d'expertise Mme E. O R D O N N E : Article 1er : La demande de mise hors de cause Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Assurance Mutuelle des Motards, à la directrice du Centre hospitalier de Gonesse, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, à l'association Ativo, à la société Polyclinique du Sud Corse, à Mme E, à M. A, et à M. D, expert. Fait à Cergy, le 13 février 2023. Le juge des référés, Signé F. C La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9513 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2112247_20230213
Données disponibles
- Texte intégral