TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2112160_20240325
- Date
- 25 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Rennes a renvoyé au tribunal administratif de Nantes l'examen de la requête de Mme B. Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Mayenne a mis à sa charge un indu d'allocation logement social (ALS) d'un montant de 768 euros. Par une lettre, enregistrée le 16 août 2023, la caisse d'allocations familiales de la Mayenne informe le tribunal que la demande de Mme B sera à nouveau soumise à l'avis de la commission de recours. La caisse d'allocations familiales de la Mayenne a transmis le 5 octobre 2023 une pièce complémentaire constituée par une décision du 26 septembre 2023 accordant à Mme B une remise partielle de dette de 576 euros. Par un courrier adressé le 6 novembre 2023, Mme B a été invitée à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour elle et qu'elle entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et compte tenu de la remise de 576 euros qui lui avait été accordée par la décision du 26 septembre 2023, Mme B a été invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 6 novembre 2023 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Mayenne. Fait à Nantes, le 25 mars 2024. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2112160_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel