TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2112138_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier des Sables d'Olonne à l'indemniser des préjudices subis résultant de sa prise en charge au centre hospitalier en 1988, en 2002 et en 2019. Par une lettre du 3 novembre 2021 adressée par le greffe du Tribunal, la requérante a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à compléter sa requête en produisant la copie de la demande préalable d'indemnisation formée devant le centre hospitalier des Sables d'Olonne ainsi que la preuve de son dépôt, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ladite lettre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (). ". Par ailleurs aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B doit être regardée comme sollicitant l'indemnisation des préjudices subis résultant de sa prise en charge médicale au centre hospitalier des Sables d'Olonne en 1988, 2002 et 2019. Elle a été invitée, par lettre du greffe du 3 novembre 2021, reçue le 4 novembre 2021, à régulariser sa requête en y joignant la copie de la demande indemnitaire préalable effectuée auprès du centre hospitalier des Sables d'Olonne ainsi que la preuve de son dépôt en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. La requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, régularisé sa requête. Par suite la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 17 octobre 2022. La première vice-présidente, F. SPECHT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2112138_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel