TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2111827_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Vrioni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la mise en demeure de quitter les lieux et la décision de ne pas renouveler la convention d'occupation précaire en date du 6 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Herblay de renouveler la convention d'occupation précaire pour son logement ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Herblay le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, la commune d'Herblay, représentée par Me Derridj, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 15 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une lettre du 20 avril 2023, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et, a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 20 avril 2023 au conseil du requérant au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", qui en a accusé réception le jour même. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune d'Herblay présentées au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Herblay présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune d'Herblay, au centre communal d'action social d'Herblay et à Me Vrioni. Fait à Cergy, le 1er juin 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2111827_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel