TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2111692_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 1er juin 2021 sous le n° 2111692, la SARL Conseil en gestion et promotion immobilière, représentée par Me Bineteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet en date du 26 mai 2021 née du silence gardé par le président de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) depuis le 26 mars 2021, date à laquelle la société requérante a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs d'une demande d'avis sur le caractère communicable des documents demandés par courrier notifié à l'EPFIF le 22 février 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'EPFIF de lui communiquer les documents demandés dans un délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'EPFIF une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 18 octobre 2021 et 8 septembre 2022, l'EPFIF demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées aux fins d'annulation et d'injonction et de rejeter la demande de la requérante présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 30 août et 13 septembre 2022, la SARL Conseil en gestion et promotion immobilière demande au tribunal de juger qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le litige et de condamner l'EPFIF au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre et 5 octobre 2021 sous le n° 2120451, la SARL Conseil en gestion et promotion immobilière, représentée par Me Bineteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente de la Foncière publique d'Ile-de-France (FPIDF) depuis le 19 juillet 2021, date à laquelle la société requérante a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs d'une demande d'avis sur le caractère communicable des documents demandés par courrier notifié à la FPIDF le 2 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre à la FPIDF de lui communiquer les documents demandés dans un délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la FPIDF une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 novembre 2021 et 16 septembre 2022, la FPIDF demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées aux fins d'annulation et d'injonction et de rejeter la demande de la requérante présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 30 août et 22 septembre 2022, la SARL Conseil en gestion et promotion immobilière demande au tribunal de juger qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le litige et de condamner la FPIDF au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées enregistrées sous les nos 2111692 et 2120451 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Il ressort de l'instruction que les documents sollicités n'existent pas. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL Conseil en gestion et promotion immobilière formées à l'encontre de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) et de la Foncière publique d'Ile-de-France (FPIDF) aux fins d'annulation et de l'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la SARL Conseil en gestion et promotion immobilière dans les deux requêtes visées ci-dessus au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de la SARL Conseil en gestion et promotion immobilière aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la SARL Conseil en gestion et promotion immobilière est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Conseil en gestion et promotion immobilière, à l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France et à la Foncière publique d'Ile-de-France. Fait à Paris, le 14 octobre 2022. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2111692/6-2 et 2120451/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2111692_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel