TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2111436_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au présent tribunal la requête de Mme B A, enregistrée le 8 septembre 2021. Par cette requête, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 25 juillet 2021, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. La requête de Mme A ne contient l'énoncé d'aucun moyen à l'encontre de la décision dont elle doit être regardée comme demandant l'annulation. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé, le 14 septembre 2021, un courrier l'invitant à motiver sa requête, au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours " dans le délai d'un mois, accompagné du formulaire dédié, fourni par la juridiction administrative, destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. La requérante n'a pas accusé lecture de cette demande. Par conséquent, elle est réputée avoir été notifiée à l'intéressée le 17 septembre 2021, premier jour ouvré suivant l'expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Toutefois, Mme A n'a pas donné suite à cette mesure de régularisation. Par suite, la requête de Mme A, qui n'expose aucun moyen à l'appui de ses conclusions d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2111436_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel