TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2111231_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Il fait valoir que la requérante a été relogée dans un logement locatif social adapté à sa situation dont elle a signé le bail le 12 octobre 2022. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Le préfet fait valoir, sans être contredit, que Mme B a signé le 12 octobre 2022, postérieurement à l'introduction de sa requête, un contrat de bail pour un logement locatif social situé au 3, rue de l'Hôtel-de-Ville à Courbevoie, dont il n'est pas contesté qu'il est adapté à ses besoins et capacités. Les conclusions de la requête étant devenues sans objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer en application des dispositions du 3° de l'article R. 322-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy le 28 novembre 2023. La magistrate désignée, signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2111231_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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