TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2111223_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Marian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers a prononcé la suspension de ses fonctions sans traitement à compter du 1er octobre 2021 jusqu'à ce qu'elle apporte la preuve qu'elle remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité ; 2°) d'enjoindre au CHU d'Angers de rétablir le versement de son traitement ; 3°) de mettre à la charge du CHU d'Angers la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2021, le centre hospitalier universitaire d'Angers conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2111463 du 22 octobre 2021 du juge des référés du tribunal et son courrier de notification ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté () ". 3.La requête en référé n° 2111463 présentée par Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 30 septembre 2021 a été rejetée par une ordonnance du 22 octobre 2021 au motif qu'aucun des moyens invoqués devant le juge des référés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, lors de la notification le 22 octobre 2021 de l'ordonnance de référé, de l'obligation de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et du fait qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête ainsi que prévoit les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le centre hospitalier universitaire d'Angers en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au centre hospitalier universitaire d'Angers. Fait à Nantes, le 17 octobre 2022. La première vice-présidente, F. SPECHT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2111223_20221017
Données disponibles
- Texte intégral