TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2111182_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Leturcq, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement adapté et durable qui tient compte de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Leturcq au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient vivre avec son épouse et leurs deux enfants mineurs au sein d'un logement d'une superficie de 35 m². Il fait également valoir qu'il est en attente d'un logement social depuis un délai anormalement long. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que le requérant a été destinataire d'une proposition de logement le 18 mai 2021 qui n'a pu aboutir en raison de l'attribution du logement à un autre demandeur. Le préfet précise que " Action Logement " a proposé un logement au ménage sur son propre contingent via le bailleur social 3F sud et qui a permis la signature d'un bail le 10 février 2022 pour un logement sis 145 boulevard Baille dans le 5ème arrondissement de Marseille. Par suite, le préfet conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire en désistement, enregistré le 2 mai 2022, Me Leturcq informe le tribunal que M. B se désiste de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte mais qu'il maintient ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 10 décembre 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions principales. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser au conseil de M. B, Me Leturcq, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales de M. B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros au conseil de M. B, Me Leturcq, au titre des dispositions de l'article L. 761 du code justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Marseille, le 1er juillet 2022. La présidente, signé D. BONMATI La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier, N°2111182
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA131 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2111182_20220701
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2111182_20220701
Données disponibles
- Texte intégral