TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2111104_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, le cabinet de gestion immobilière Laugier-Fine demande au tribunal de prononcer le dégrèvement des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles a été assujettie la SCI 68 rue de Rome au titre de l'année 2021, à raison de trois appartements situés 68 rue de Rome à Marseille. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, il résulte des articles R. 197-3, R. 197-4 et R. 200-2 du livre des procédures fiscales que si une réclamation présentée par une personne qui n'a ni qualité ni mandat pour le faire est irrecevable, ce vice de forme peut, en l'absence de demande de régularisation adressée par l'administration dans les conditions prévues au c) de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, être régularisé par le contribuable dans sa demande devant le tribunal administratif. Cette régularisation est donc possible jusqu'à l'expiration du délai imparti au contribuable pour présenter cette demande. En revanche, après l'expiration de ce délai, l'irrecevabilité de la réclamation préalable présentée à l'administration et, par conséquent, celle de la demande contentieuse, ne peuvent plus être régularisées, quand bien même l'administration n'aurait pas invité le contribuable à le faire. 3. D'autre part, il résulte des dispositions des articles R. 197-4 et R. 200-2 du livre des procédures fiscales que les requêtes introduites devant le tribunal administratif peuvent être signées d'un mandataire autre que les avocats, lequel doit justifier d'un mandat régulier. 4. Par sa requête, le cabinet de gestion immobilière Laugier-Fine conteste la décision du 26 novembre 2021 par laquelle l'administration a rejeté sa réclamation datée du 22 novembre 2021 tendant à la décharge des cotisations de la taxe sur les logements vacants auxquelles la SCI 68 rue de Rome a été assujettie au titre de l'année 2021. A défaut d'un mandat régulier pour agir au nom de cette société et en l'absence de régularisation dans le délai de recours contentieux, les conclusions du cabinet Laugier-Fine aux fins de décharge des cotisations de la taxe sur les logements vacants en litige sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête du cabinet Laugier-Fine est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du cabinet Laugier-Fine est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au cabinet Laugier-Fine et au directeur régional des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 septembre 2022. La présidente, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2111104_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel