TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2111067_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté la demande de M. A C tendant à la remise de sa dette d'un montant de 7 113 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de novembre 2011 à juin 2013 et d'accorder la remise totale de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 4 janvier 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, qui a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme B C n'a pas transmis, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, une copie de la requête signée de sa part en justifiant de sa qualité à agir pour le compte de M. A C, destinataire de la décision contestée, ni une copie de cette même requête signée par M. C. Par suite, la requête de Mme C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R DO N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Versailles, le 9 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé S. Bélot La République mande et ordonne préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2111067_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel