TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2111055_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Touhlali, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au le préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou à défaut " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une décision dans les deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de l'examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires en défense, enregistré le 31 janvier 2022 et le 17 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'obligation de quitter le territoire français contestée, à destination de l'Ukraine, n'est plus exécutoire, et d'autre part, que le requérant a été expressément invité à déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Dans ces circonstances particulières, l'arrêté contesté doit être regardé comme ayant été retiré. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur celles-ci.
3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Touhlali, de la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Touhlali, avocat de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Touhlali et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 octobre 2022.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2111055_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA