TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2111034_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 septembre 2021 et 2 août 2022, la SAS GIR 3000, représentée par son Président, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes visées par les deux mises en demeure valant commandement de payer n° 100045016231 et 10015016299 du 17 novembre 2020 émises en vue du recouvrement de cotisations d'impôt sur les sociétés établies au titre des années 2007 et 2008 à l'encontre de la société IGI 3000 ; 2°) d'ordonner le sursis de paiement. Elle soutient que : - elle n'est pas redevable des impositions en cause ; - aucune mise en demeure de payer ni aucun avis de mise en recouvrement ne lui ont été notifiés. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, comme mal fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vue de poursuivre le recouvrement de cotisations d'impôt sur les sociétés établies au titre des années 2007 et 2008 à l'encontre de la société IGI 3000, le comptable public a, le 17 novembre 2020, décerné deux mises en demeure valant commandement de payer à la SAS GIR 3000, venant aux droits de ladite société à la suite d'une opération de fusion-absorption ayant pris effet le 31 mars 2010. La SAS GIR 3000 demande la décharge de l'obligation de payer les sommes visées par ces actes de poursuite. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () " 4. Il n'appartient pas au juge de l'impôt de connaître du moyen tiré de l'absence de mise en demeure préalable, dès lors qu'un tel moyen a trait en la régularité en la forme des actes de poursuite contestés et relève, par conséquent, du juge de l'exécution. Par suite, cette contestation ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative. 5. En deuxième lieu, si la SAS GIR 3000 soutient qu'elle n'est pas redevable des impositions litigieuses, ce moyen, relatif au contentieux de l'assiette, ne peut utilement être présenté à l'appui d'une demande de décharge de l'obligation de payer. 6. En troisième lieu, la SAS GIR 3000 soutient qu'aucun avis de mise en recouvrement des cotisations d'impôt sur les sociétés en litige ne lui a été notifié. Toutefois, d'une part, alors qu'il ressort des pièces produites en défense que l'avis de mise en recouvrement du 20 février 2009 relatif aux sommes visées par la mise en demeure n° 100045016231 a été régulièrement notifié à la société IGI 3000 le 23 février 2009 soit avant l'opération de fusion ayant entraîné sa dissolution, l'administration n'était pas tenue, après cette opération, de notifier un nouvel avis de mise en recouvrement à la société GIR 3000. D'autre part, il ressort également des pièces produites en défense que l'avis émis le 11 mai 2011, soit postérieurement à la fusion, portant mise en recouvrement des sommes visées par la mise en demeure n° 10045016299 a été régulièrement notifié le 13 mai 2011 à la société GIR 3000 venant aux droits de la société IGI 3000. Par suite, le moyen sus-analysé est manifestement dépourvu de fondement. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions en décharge de l'obligation de payer présentées par la SAS GIR 3000 doivent être rejetées par application des dispositions des 2° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, la présente ordonnance statuant sur le fond de l'affaire, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de statuer sur la demande de sursis de paiement formulée par la SAS GIR 3000. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis de paiement présentées par la SAS GIR 3000. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS GIR 3000 et au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 31 janvier 2025. Le président de la 2e chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORTA_2111034_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel