TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2111011_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, la SCI L'Harmas, représentée par Me Tagnon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 portant déclaration préalable de division pris par la commune d'Aix-en-Provence et délivré à M. B ainsi que la décision explicite de rejet de son recours gracieux en date du 26 octobre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, M. A B représenté par Me Zago, conclut : - au non-lieu à statuer ; - à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCI L'Harmas sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2022, la SCI L'Harmas représentée par Me Tagnon déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande le rejet des conclusions présentées par toute autre partie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement présenté par la SCI L'Harmas est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI L'Harmas. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI L'Harmas, à la commune d'Aix-en-Provence et à M. A B. Fait à Marseille, le 8 mars 2023. La présidente de la 2ème chambre signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7810 septembre 2022
ORTA_2111011_20220910TA448 novembre 2022
ORTA_2209516_20221108TA138 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2111011_20230308
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2111011_20230308
Données disponibles
- Texte intégral