TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2110975_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 30 août et 15 septembre 2021 et le 30 mars 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 avril 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que la décision du 2 juillet 2021 rejetant son recours gracieux. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le recours de M. A auprès de la commission de médiation du département du Val-d'Oise le 19 janvier 2021 a été rejeté, après que l'intéressé ait été invité à compléter son dossier par un courrier du même jour auquel il a répondu le 10 février suivant, au motif que sa demande était irrecevable faute d'avoir produit les documents obligatoires justifiant la surface totale du logement où il est hébergé chez un tiers. Son recours gracieux a été rejeté pour le même motif le 2 juillet 2021. M. A, qui a produit le formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, après y avoir été invité par le tribunal, ne conteste pas ce motif mais se borne à indiquer qu'il était dans l'impossibilité de produire les pièces demandées au motif " qu'il occupe une chambre sans contrat ". Ainsi, la requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants ou, s'agissant de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé à deux reprises pour compléter sa demande, des moyens n'étant manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation des décisions attaquées ne peuvent être que rejetées par ordonnance en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En second lieu, le requérant établi avoir saisi, le 20 décembre 2021, la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours amiable dans le cadre des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Si le requérant entend contester la légalité de la décision implicite de rejet qui serait né du silence gardé sur cette demande, postérieure à l'introduction de la requête, ces conclusions, qui portent sur un litige distinct à celui dont a été initialement saisi le tribunal administratif, sont irrecevables. Il s'ensuit que de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées en application de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 17 novembre 202Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2110975
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2110975_20221117
Données disponibles
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