TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2110952_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à réparer le préjudice résultant pour elle de l'absence de proposition de relogement. Par une lettre du 27 mai 2021, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête en chiffrant le montant de ses prétentions et en produisant, dans le délai de quinze jours, la décision rejetant sa demande indemnitaire préalable ou, à défaut, copie de cette demande, accompagnée de sa preuve de dépôt. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Enfin, l'article R. 421-2 du même code dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ". 3. La requête de Mme A tend à la condamnation du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à réparer le préjudice résultant pour elle de l'absence de proposition de relogement, nonobstant, d'une part, la décision du 16 janvier 2020 par laquelle la commission de médiation de Paris l'a déclaré comme prioritaire et devant être logé d'urgence, d'autre part, le jugement du 21 octobre 2020 par lequel le tribunal a enjoint à ce même préfet d'assurer le relogement de la requérante. En dépit de la demande de régularisation du 27 mai 2021, dont elle a accusé réception, l'intéressée n'a pas, à l'expiration du délai imparti, produit la copie de la décision expresse du préfet rejetant sa demande indemnitaire préalable ou, en cas de rejet implicite, la copie de la preuve du dépôt d'une telle demande. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 20 septembre 2022. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2110952_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel