TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2110941_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, M. B A conteste le retrait d'un point de permis de conduire dont il a fait l'objet le 17 septembre 2011 à Epinay-Champlâtreux et demande au tribunal que ce point lui soit restitué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. M. A demande au tribunal la restitution du point de permis de conduire qui lui a été retiré suite à une infraction commise le 17 septembre 2011 à Epinay-Champlâtreux. Toutefois, à l'appui de son recours, le requérant produit un courrier qui, contrairement à ce qu'il soutient, n'est pas un " avis de retrait de point ". Or, cette décision, loin de lui ôter le point en question, le lui restitue ce qui est précisément l'objet de sa demande devant le tribunal.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 17 mars 2023.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2110941_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel