TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2110919_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 13 octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire français, le privant d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et interdisant son retour ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. Aux termes de l'article L.614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 7 juillet 2021 a été régulièrement notifié à M. B le 13 octobre 2021. En outre, la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision, y compris la possibilité de s'adresser au secrétariat de la détention. Or, le recours de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 17 décembre 2021, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus. 4. Certes, en l'espèce, une pièce produite par le point d'accès au droit de la maison d'arrêt de Fleury Mérogis fait état de circonstances particulières. Il y est indiqué que la décision lui a été notifiée le jour de sa levée d'écrou, le 13 octobre 2021 et qu'il n'a pas compris la portée de la décision. Ce ne serait que le 2 décembre qu'il aurait reçu la décision lors d'un rendez-vous en préfecture durant lequel il était accompagné et soutenu par le service de l'unité éducative en milieu ouvert où il résidait. Toutefois, en tout état de cause, ce n'est que le 17 décembre 2021 que la requête, signée le 16 décembre 2021 a été enregistrée au tribunal. Par suite, les circonstances invoquées ne sauraient être regardées comme de nature à constituer un obstacle non surmontable à l'exercice du droit au recours. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui est tardive, doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 26 décembre 2022. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
ORTA_2110919_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel