TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2110743_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 décembre 2021 et 28 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler le refus de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de lui délivrer le permis de conduire de catégorie " B ", et d'enjoindre à l'ANTS et au ministre de l'intérieur de lui délivrer matériellement ce titre de conduire, et, d'autre part, de lui délivrer une convocation à l'épreuve pratique du permis de conduire dans les plus brefs délais tout en maintenant la validité de ses visites médicales et test psychotechniques. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, l'agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; °/ () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 224-20 du code de la route : " Tout conducteur dont le permis de conduire () a été annulé à la suite d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221 6 1, 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit répondre à nouveau aux conditions fixées à l'article D. 221-3. / Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis trois ans ou plus à la date de la perte de validité du permis ou à la date de son annulation, et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique ou la formation prévue à l'article R. 221-3 est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire de M. B, délivré le 3 juillet 2008, a été annulé pour une durée de cinq ans par une décision judiciaire du 18 novembre 2012, et que l'intéressé s'est vu ensuite notifier, le 4 mai 2017, une nouvelle décision judiciaire d'interdiction de conduire pour une durée de deux ans. Eu égard aux durées d'interdiction prononcées par le juge judiciaire, M. B ne pouvait être dispensé de l'épreuve pratique du permis de conduire, et l'administration était tenue de refuser de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d'un nouveau permis de conduire. Il suit de là que l'ensemble des moyens articulés par M. B sont inopérants. 4. En outre, il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour délivrer des convocations à l'épreuve pratique du permis de conduire. Les conclusions de la requête sont, sur ce point, manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'agence nationale des titres sécurisés et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 novembre 2022. La présidente de la 7ème chambre, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2110743_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel