TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2110646_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021, Mme C B épouse A, représentée par Me Mouberi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjointe de français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, dans les quinze jours de la notification du jugement à rendre et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2023, Mme B demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par son mémoire enregistré le 9 mai 2023, Mme B, après avoir indiqué que le préfet de la Sarthe lui a délivré le titre de séjour sollicité, se borne à conclure à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit, dans ces conditions, être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, désormais sans objet. Il en va d'autant plus ainsi que Mme B avait, le 10 novembre 2021, frappé la décision du préfet de la Sarthe du 13 septembre 2021 d'une seconde requête aux fins d'annulation et d'injonction, dont elle s'est désistée le 7 mars 2022, ce dont il a été donné acte par une ordonnance n° 2112704 du 20 juin 2022. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B épouse A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 30 mai 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2110646_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel