TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2110413_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, et un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône sur sa contestation reçue le 11 août 2021, faisant suite à la mise en demeure du 29 juin 2021, portant sur un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2013 (ING 001), un indu de revenu de solidarité active " activité " constitué sur la période du 1er février 2014 au 31 décembre 2014 (INN002) et un indu de revenu de solidarité active " activité " constitué sur la période du 1er janvier 2015 au 31 mai 2015 (INN002) ; 2°) d'annuler la décision du 5 août 2021 lui notifiant un indu global de 4 278,82 euros ; 3°) de la décharger en conséquence des sommes réclamées au titre des indus, soit 4 278,82 euros ; 4°) à titre subsidiaire de lui accorder une remise gracieuse de ces indus ; 5°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône et de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2013-1294 du 30 décembre 2013 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions à fin d'annulation du courriel du 5 août 2021 : 2. Il résulte de la lecture même du courriel du 5 août 2021 qu'il constitue une réponse d'un technicien de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à un précédent courriel de Mme A. Ce courriel, à caractère purement informatif, et qui ne notifie à Mme A aucun indu mais se borne à récapituler les sommes encore dues, et déjà portées à sa connaissance, ne constitue pas, contrairement à ce qu'elle soutient, une décision mettant à sa charge un indu d'un montant de 4 278,82 euros ni même une décision administrative faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de ce courriel sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Ces dispositions sont applicables aux décisions prises par le président du conseil départemental ou par délégation de celui-ci et non à celles qui le sont, au nom de l'Etat, par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active. Ainsi, le recours administratif préalable qui s'exerce devant le président du conseil départemental ne s'applique pas aux décisions prises en matière de revenu de solidarité active " activité " prises au nom de l'Etat. De même, l'aide exceptionnelle prévue par le décret du 30 décembre 2013 est attribuée, par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, au nom de l'Etat. Par suite, les litiges relatifs à l'attribution ou à la récupération d'un paiement indu de cette aide exceptionnelle n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. 4. D'autre part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 5. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'en l'absence de recours préalable obligatoire, le recours formé par Mme A contre la mise en demeure du 29 juin 2021 de payer une somme de 2 996,93 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année et à deux indus de revenu de solidarité active " activité " a le caractère d'un recours gracieux. Les conclusions de Mme A, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté ce recours gracieux, doivent donc être également regardées comme dirigées contre la mise en demeure du 29 juin 2021. 6. Toutefois, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / () / L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active. () ". 7. Aux termes de l'article 6 du décret portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2013 : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. ". 8. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Selon le second alinéa de l'article R. 133-9-2 du même code, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d'une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l'allocataire : " () Le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ". Enfin, aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ". 9. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il constate un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année l'organisme chargé du service de la prestation ou de l'aide doit prendre une décision de récupération d'indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l'allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l'informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif. En l'absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l'indu ait été remboursé, ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir ou ait fait l'objet d'un titre exécutoire émis par l'ordonnateur de la personne publique pour le compte de laquelle la prestation est servie, l'organisme peut mettre l'allocataire en demeure de payer dans le délai d'un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d'opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours. Il suit de là qu'une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l'indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l'allocataire ne rembourse pas la somme due. Si l'allocataire peut utilement se prévaloir, à l'appui d'une opposition à contrainte, de l'irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d'une décision susceptible de recours. 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les conclusions de Mme A doivent être regardées comme dirigées contre la mise en demeure du 29 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui réclame le paiement d'une somme de 2 996,93 euros. Ce courrier constitue une simple mesure préparatoire qui n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge. Par suite, les conclusions à fin d'annulation d'une décision implicite de rejet de son recours gracieux tendant à contester cette mise en demeure sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse : 11. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A ait, préalablement à l'introduction de sa requête, saisi la caisse d'allocations familiales d'une demande de remise gracieuse de ses indus. Par suite, elle n'est pas recevable à solliciter du tribunal qu'une telle remise lui soit accordée et ses conclusions à fin de remise gracieuse doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais d'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ou du département des Bouches-du-Rhône une quelconque somme au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 mars 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2110413_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel