TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2110321_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, la société Foncier Concept, représentée par la SELAS Cabinet Léga-Cité, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Périgneux a, au nom de la commune, rejeté sa demande de permis d'aménager ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de Périgneux de lui délivrer le permis d'aménager sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de la commune de Périgneux de réexaminer sa demande de permis d'aménager dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Périgneux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, la commune de Périgneux, représentée par la SELARL CJA Public Chavent - Mouseghian - Cavrois, avocat, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que, par arrêté du 27 janvier 2022, le maire de la commune a retiré son arrêté contesté du 2 novembre 2021 et a sursis à statuer sur la demande de permis d'aménager présentée par la société Foncier Concept. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. En premier lieu, il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Périgneux a, par arrêté du 27 janvier 2022, retiré son arrêté du 2 novembre 2021 rejetant la demande de permis d'aménager présentée par la société Foncier Concept et a sursis à statuer sur cette demande. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2021 précité du maire de la commune de Périgneux. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. En deuxième lieu, compte tenu de ce qu'il a été dit au point précédent, la présente ordonnance n'implique pas nécessairement qu'un permis d'aménager soit délivré à la société Foncier Concept ni que le maire de la commune de Périgneux réexamine la demande de permis d'aménager présentée par cette société. Par suite, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au maire de la commune de Périgneux, à titre principal, d'enjoindre de lui délivrer le permis d'aménager sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de permis d'aménager. 4. En dernier lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Foncier Concept sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Foncier Concept tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Périgneux a, au nom de la commune, rejeté sa demande de permis d'aménager. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Foncier Concept est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Foncier Concept et à la commune de Périgneux. Fait à Lyon, le 9 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORTA_2110321_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA