TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2110205_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, M. C B, représenté par Me Lê, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le directeur du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis l'a suspendu de ses fonctions sans traitement à compter du 15 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis de lui verser ses indemnités maladie et de ne pas lui demander le remboursement des sommes versées au titre de la période allant du 15 au 30 septembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, le centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis, représenté par Me Laillet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 août 2022, M. B, représenté par Me Lê, se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et sollicite en outre que soit mis à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction : 2. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions présentées sur ce même fondement par le centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis. Fait à Marseille, le 30 septembre 2022. La première vice-présidente du tribunal, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2110205_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel