TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistementCitée 2×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2110195_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision par laquelle la commune de Marly-le-Roi a refusé de lui transmettre son solde de tout compte ainsi que le formulaire permettant l'inscription à Pôle Emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, la commune de Marly-le-Roi, conclut au rejet de la requête de M. B en tant que celle-ci est devenue sans objet.
Elle soutient que les documents sollicités ont été transmis au requérant.
Par une lettre du 30 juin 2023, le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 30 juin 2023, remise en main propre à M. B et signée le 8 août 2023 par le biais d'une voie administrative effectuée auprès de la mairie de Noisy-le-Roi, lieu du domicile du requérant, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, en application des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, il doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Marly-le-Roi.
Fait à Versailles, le 29 septembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. Geismar
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2110195_20230929