TA59Tribunal Administratif de LilleCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2110187_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Debrabant, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour défaut de points ;
2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives à des infractions commises les 20 et 26 juillet 2020 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui attribuer 4 points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 1er et 2 octobre 2021 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
- les mentions des infractions des 20 et 26 juillet 2020 ont été supprimées du dossier de permis de conduire de M. A,
- il a été tenu compte du stage de sensibilisation suivi par l'intéressé les 1er et 2 octobre 2021 ;
- le solde du permis de l'intéressé est de six points et la décision 48 SI est réputée avoir été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. D'une part, il ressort du relevé d'information intégral daté du 19 mai 2022 relatif à la situation de M. A, extrait du fichier national du permis de conduire, produit par le ministre de l'intérieur, que le solde de points de son permis de conduire était de six points sur douze à cette date. Par suite, la décision " 48 SI " en litige doit être regardée comme ayant été retirée postérieurement à l'introduction de la requête.
3. D'autre part, il ressort de ce même relevé que n'y figure aucune mention relative à des infractions commises les 20 et 26 juillet 2020 et qu'un ajout de quatre points a été effectué le 19 mai 2022, à la suite du stage de sensibilisation suivi par l'intéressé. Il n'y a donc pas lieu non plus de statuer sur les conclusions relatives à ces deux infractions et à ce stage.
4. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 16 janvier 2023
Le président de la 2ème chambre
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7712 juillet 2022
DTA_2106111_20220712TA5916 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2110187_20230116
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 16 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2110187_20230116
Données disponibles
- Texte intégral