TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2110164_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2021, la société immobilière des trois Sautets, représentée par Me Repain, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 16 mars 2021 et du 29 juin 2021 par lesquelles le conseil de territoire du pays d'Aix de la métropole Aix-Marseille-Provence lui a notifié la cessation de la collecte des déchets du terrain de camping Arc En Ciel qu'elle exploite à Meyreuil, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de poursuite de la collecte formée le 19 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de maintenir la collecte des ordures ménagères résiduelles, dont les déchets ménagers, émanant du terrain de camping qu'elle exploite ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce que la société immobilière des trois Sautets lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2023, la société immobilière des trois Sautets déclare se désister de l'instance introduite . Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de la société immobilière des trois Sautets étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence présentées à l'encontre de la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société immobilière des trois Sautets. Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société immobilière des trois Sautets et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 28 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière00
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2110164_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel